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Sur le site :

Le Mandat de protection future. Dossier de info-etablissementspecialises

Le mandat de protection future. Handicap


🟩 Le mandat de protection future


Le mandat de protection future est un outil juridique qui permet Ă  chacun d’organiser Ă  l’avance sa propre protection ou celle d’un proche vulnĂ©rable. Il offre la possibilitĂ© de choisir, en toute libertĂ©, la personne qui prendra le relais pour gĂ©rer ses affaires personnelles ou patrimoniales le jour oĂč ses capacitĂ©s seraient altĂ©rĂ©es.


Contrairement aux mesures judiciaires comme la tutelle ou la curatelle, le mandat de protection future est une dĂ©marche volontaire, souple et anticipĂ©e. Il permet de prĂ©server ses droits, de rester acteur de ses choix et d’assurer une continuitĂ© sereine dans la gestion de sa vie quotidienne, de ses biens ou de son accompagnement personnel.


Établi sous seing privĂ© ou devant notaire selon l’étendue des pouvoirs souhaitĂ©s, ce dispositif constitue une vĂ©ritable garantie de respect de la volontĂ© de la personne, tout en sĂ©curisant l’avenir. C’est un moyen simple et humain de prĂ©parer l’essentiel, pour soi ou pour un proche.


Le site www.info-etablissementspecialises.fr est le site de l'association ANDEPHI.

Bienvenue sur www.info-etablissementspecialises.fr, un espace dĂ©diĂ© Ă  la valorisation et Ă  la mise en lumiĂšre du rĂŽle essentiel des parents et tuteurs dans la prise en charge des enfants et adultes accueillis dans les Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s. Notre site s’inscrit dans la continuitĂ© de l’engagement historique des familles, Ă  l’origine des premiĂšres structures pour les personnes en situation de handicap.

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Au fil du temps, de nombreux parents ont exprimĂ© le sentiment d’ĂȘtre mis Ă  l’écart des dĂ©cisions concernant leurs proches, recevant parfois tardivement des informations cruciales sur leur accompagnement. Face Ă  ce constat, Info-etablissementspecialises se donne pour mission de relayer la parole, les idĂ©es et les attentes des familles, en favorisant la transparence, le dialogue et l’information. Nous sommes une Ă©quipe engagĂ©e qui rĂ©dige et publie rĂ©guliĂšrement des articles sur le site, et nous avons Ă  cƓur de relancer une lettre d’informations destinĂ©e Ă  l’ensemble de nos contacts. Nous restons bien entendu disponibles pour rĂ©pondre, par Ă©crit ou par mail, aux familles en quĂȘte d’informations ou du retour d’expĂ©rience d’autres parents.

Si vous partagez notre vision du monde associatif et souhaitez participer Ă  la construction de ce lieu d’échanges et d’information, n’hĂ©sitez pas Ă  nous contacter Ă  l’adresse suivante : andephi@orange.fr. Ensemble, faisons entendre la voix des familles et construisons un avenir plus solidaire pour les personnes accompagnĂ©es dans les Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s.





MESSAGE de info-etablissementspecialises

La fusion entre deux associations gestionnaires d’établissements accueillant des personnes handicapĂ©es ne dĂ©grade-t-elle pas encore plus la qualitĂ© de la prise en charge des rĂ©sidents ?



Cela fait déjà plusieurs années que la qualité de la prise en charge se dégrade dans tous les établissements. Tous les parents le confirment mais ont-ils la parole ? Ce droit élémentaire et légal, est-il respecté ?
Au fil des ans, il y a une incitation des pouvoirs publics Ă  orchestrer la fusion ou l’absorption entre deux ou plusieurs associations. Si on peut comprendre qu’une association gĂ©rant un ou deux Ă©tablissements fusionne, il est difficile, sur un plan purement pĂ©dagogique, de ne trouver que du positif, et loin de lĂ , dans cette pratique.


Il n’y a pas de parti pris dans ce qui est dit, et qui pourrait ĂȘtre considĂ©rĂ© par certains comme un point de vue rĂ©trograde. Il y a la constatation de l’état du terrain. Les fusions n’ont qu’un objectif : celui de faire encore plus d’économies. Et cela plaĂźt Ă  notre sociĂ©tĂ© ultralibĂ©rale.
Les articles dans la presse spĂ©cialisĂ©e consacrĂ©e aux fusions d’associations parlent trĂšs peu des usagers et du bĂ©nĂ©fice qu’ils en tireront. Les association finiront par perdre leur identitĂ©.


Les résidents sont relégués en arriÚre-plan, les familles avec eux.
La situation dans les Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s se dĂ©grade fortement. À l’image du scandale des EHPAD, nous arrivons progressivement au scandale des Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s oĂč la prise en charge atteint un niveau limite pour devenir, progressivement partout, uniquement, une suite d’actes purement de nursing. Le minimum donc, malgrĂ© des prix de journĂ©es consĂ©quents.
Les gouvernances d’associations communiquent trĂšs peu avec les familles mĂȘme celles qui se revendiquent "association de familles". Elles s’enferment dans leur "tour". Il n’y a qu'elles qui savent ce qui est bon pour le rĂ©sident !
Les parents et les tuteurs ont du souci Ă  se faire !

Une situation financiÚre en forte dégradation
60 % des établissements spécialisés (ESMS) sont en déficit.
AprĂšs le scandale des EHPAD, s’annonce celui des Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s.


La moitiĂ© dispose d’une trĂ©sorerie infĂ©rieure Ă  83 jours d’avance.
12 % sont en graves difficultés de trésorerie, dont 7 % ont dû recourir à une ligne de crédit.
Beaucoup de personnels des Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s du secteur handicap sont toujours exclus du bĂ©nĂ©fice du ComplĂ©ment de Traitement Indiciaire (CTI) du SĂ©gur de la SantĂ©. De ce fait, les personnels hĂ©sitent Ă  travailler dans ces structures peu attractives. RĂ©sultats de plus en plus prĂ©occupants, on constate des dĂ©parts importants d’agents et des difficultĂ©s de plus en plus importantes Ă  recruter.


Ces constatations prĂ©occupantes sont issues de la lecture de l’enquĂȘte nationale de la FĂ©dĂ©ration hospitaliĂšre de France (FHF) et du Groupement national des Établissements Publics Sociaux et MĂ©dico-Sociaux (GEPSo).


Info-etablissementspecialises s’inquiĂšte du devenir des prises en charge tant sur le plan pĂ©dagogique que sur les activitĂ©s orientĂ©es vers l’extĂ©rieur pour participer pleinement Ă  l’intĂ©gration dans notre sociĂ©tĂ©.
Nous assistons Ă  la mise en place d’un « nursing » Ă  longueur de journĂ©e comme dans les EHPAD.


À la suite de cette dĂ©rive financiĂšre, des dysfonctionnements, voire des maltraitances, apparaissent.
Des tĂ©moignages peuvent ĂȘtre lus sur les pages du Groupe FACEBOOK du site www.info-etablissementspecialises.fr
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Mandat de protection future. Application

Quand le mandat de protection future prend-il effet ?

Le mandat de protection future a été instauré par la loi du 5 mars 2007.
Il « prend effet lorsqu’il est Ă©tabli que le mandat ne peut plus pourvoir seul Ă  ses intĂ©rĂȘts en raison d’une altĂ©ration de ses facultĂ©s mentales ou corporelles, de nature Ă  l’en empĂȘcher."
Le mandataire doit produire devant le tribunal d’instance le mandat ainsi qu’un certificat mĂ©dical dĂ©livrĂ© par un professionnel agréé par le procureur de la rĂ©publique.
DĂ©s que l'acte est validĂ©, c’est le mandataire  qui va reprĂ©senter le mandant  selon les pouvoirs attribuĂ©s.

La prĂ©sente contribution s'attachera Ă  analyser cette innovation dans notre droit interne que reprĂ©sente le mandat de protection future, mit en Ɠuvre par certaines lĂ©gislations Ă©trangĂšres.

A cette fin, nous suivrons l'ordre chronologique :
đŸŸ©   1ere PARTIE :  la question des conditions de l'Ă©tablissement du mandat de  protection future                            
đŸŸ©   2iĂšme PARTIE :  son exĂ©cution et de son contrĂŽle.

👉   1ÈRE PARTIE : DES CONDITIONS DE L'ÉTABLISSEMENT DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE:

Nonobstant, le principe de la liberté contractuelle, érigé dans le Code civil, un nouveau  texte légal a été nécessaire afin de concevoir le mandat de protection future.
En effet, mĂȘme si Rien dans l'ordre public et les bonnes mƓurs ne semble y faire obstacle, l'article 2003 du Code civil rappelle que le mandat prend fin notamment ...
par la tutelle des majeurs.
La Cour de cassation a précisé à ce propos qu'il fallait qu'une décision de tutelle ou  de curatelle soit prononcée en vue de mettre fin au mandat. Ainsi, il ne suffit pas que le
doute se soit élevé sur la capacité du mandant pour éteindre immédiatement le mandat.
De plus, en raison du caractÚre grave de cet acte; le mandant choisit de dessaisir ll'autorité judiciaire au profit d'un mandataire à qui il entend confier des pouvoirs étendus
Ă  l'effet de le reprĂ©senter si ses facultĂ©s venaient Ă  ĂȘtre altĂ©rĂ©es; ainsi que du domaine vaste; il peut porter non seulement sur le patrimoine mais Ă©galement sur la personne;
le législateur a limité le renvoi aux dispositions de droit commun du mandat.

👉   A/- LibertĂ© de la forme :

- Principe:
La forme du mandat de protection future pour soi-mĂȘme est libre.
Ainsi, le mandant a le choix entre la forme sous seing privĂ© et celle authentique. NĂ©anmoins, un papier et un crayon ne devraient pas suffire, mĂȘme contresignĂ© par deux tĂ©moins majeurs choisis par le mandant, personne majeure ou mineure Ă©mancipĂ©e ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
En effet, aux termes de l'article 492 c. civ. Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modÚle défini par décret en Conseil d'Etat.
La dĂ©signation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargĂ©es d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas oĂč elle serait placĂ©e en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne dĂ©signĂ©e refuse la mission ou est dans l'impossibilitĂ© de l'exercer ou si l'intĂ©rĂȘt de la personne protĂ©gĂ©e commande de l'Ă©carter. En cas de difficultĂ©, le juge statue.
- Exception:
En revanche, La forme du mandat de protection future pour autrui doit ĂȘtre authentique.
En effet, le mandat de protection future par lequel les parents ou le dernier vivant des pĂšre et mĂšre, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, exerçant l'autoritĂ© parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matĂ©rielle et affective de leur enfant majeur organiseront sa protection juridique Ă  l'avance pour le jour oĂč ils disparaĂźtront ou ne seront plus capables de s'occuper de lui, doit ĂȘtre en la forme authentique9. Cette obligation exigeante10 se justifie par le fait qu'il s'agit lĂ  de la reprĂ©sentation d'autrui.
De surcroßt, la forme authentique procure force exécutoire au mandat, sans intervention du juge, ainsi que force probante jusqu'à inscription de faux au sens de l'article 1319 du Code civil, traversant ainsi les vicissitudes de la vie juridique.
De mĂȘme, n'appartient qu'au dernier vivant des pĂšre et mĂšre s'il a conservĂ©, au jour de son dĂ©cĂšs, l'exercice de l'autoritĂ© parentale ou assument la charge matĂ©rielle et affective de leur enfant majeur, le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent de l'enfant, et ne peut ĂȘtre faite que dans la forme d'un testament ou d'une dĂ©claration spĂ©ciale devant notaire. A moins que l'intĂ©rĂȘt du mineur commande d'Ă©carter le tuteur, qui n'est pas tenu d'accepter la tutelle, elle s'impose au conseil de famille12. Ainsi, la tutelle testamentaire se limite qu'Ă  la dĂ©signation du tuteur de l'enfant Contrairement au mandat de protection future, dont la raison d'ĂȘtre est l'organisation de la vie juridique, elle est soumise au droit commun de la protection juridique des personnes protĂ©gĂ©es.

👉   B/- DĂ©signation du MANDATAIRE:

Le mandataire peut ĂȘtre toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur une liste dressĂ©e et tenue Ă  jour par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. Elle comprend les services mentionnĂ©s au 14° du I de l'article L. 312-1, les personnes agréées au titre de l'article L. 472-1, les personnes dĂ©signĂ©es dans la dĂ©claration prĂ©vue Ă  l'article L. 472-6. Les personnes inscrites sur cette liste prĂȘtent serment dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d'Etat.
Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires. Ainsi, ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le pÚre ou la mÚre du mineur en tutelle, les majeurs, bénéficiant d'une mesure de protection juridique, les personnes à qui l'autorité parentale a été retirée, les interdits des droits civiques, civils et de famille.
En outre, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.
Un ou plusieurs mandataires pourront ĂȘtre dĂ©signĂ©s et devront accepter. ConformĂ©ment au principe du parallĂ©lisme des formes, l'acceptation ainsi que toutes modifications devront ĂȘtre faĂźte dans la mĂȘme forme que le mandat de protection future.

👉   C/- Etendu du Mandat de protection future:

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 donne valeur lĂ©gislative Ă  l'arrĂȘt de principe du 18 avril 1989 de la Cour de cassation selon lequel la protection juridique a pour finalitĂ© aussi bien la protection de la personne mĂȘme du majeur que celle de ses biens. L'objet du mandat de protection future est d'organiser la protection juridique future aussi bien de la personne que de son patrimoine, de l'un et l'autre en mĂȘme temps, ou de l'un ou l'autre distinctement. Le mandat pourra ĂȘtre gĂ©nĂ©ral ou spĂ©cial auquel cas il ne portera que sur un aspect de la protection, notamment la gestion d'un bien unique.
Protection du patrimoine:
Selon que le mandat de protection future est en la forme notariée ou sous seing privé, les pouvoirs du mandataire seront différents. Effectivement, le caractÚre authentique de l'acte lui donne la possibilité d'accomplir les actes qu'un tuteur peut faire seul ou avec autorisation, alors que le caractÚre sous seing privé, Limite aux actes qu'un tuteur peut faire seul, les pouvoirs du mandataire. Par ailleurs, les actes de disposition à titre gratuit lui sont interdits.
Protection de la personne:
Alors que pendant longtemps le lĂ©gislateur a nĂ©gligĂ© la protection de la personne dans son ĂȘtre mĂȘme pour ne porter qu'une attention sur son patrimoine, la loi du 4 mars 2002, en instaurant la possibilitĂ© pour le malade, avant qu'il ne puisse plus exprimer sa volontĂ©, de dĂ©signer de façon anticipĂ©e, une personne digne de confiance qui pourra ĂȘtre ultĂ©rieurement consultĂ©e, recueillir les informations nĂ©cessaires, et prendre Ă  sa place les dĂ©cisions appropriĂ©es concernant sa santĂ©, annonçant le testament de fin de vie. Le mandat de protection future, prenant acte de l'Ă©volution humaine et sociale de la sociĂ©tĂ©, des progrĂšs immenses de la mĂ©decine impliquant la nĂ©cessitĂ© de faire participer la personne protĂ©gĂ©e, Ă  sa propre protection, affirme le rĂŽle de la personne de confiance. En effet, il peut prĂ©voir que le mandataire exercera les missions que le code de la santĂ© publique et le code de l'action sociale et des familles confient au reprĂ©sentant de la personne en tutelle ou Ă  la personne de confiance19.

👉   Toute stipulation contraire aux articles 457-1 Ă  459-2 du code civil sera rĂ©putĂ©e non Ă©crite.
Le mandat de protection future, s'apparentant Ă  un vĂ©ritable systĂšme de reprĂ©sentation autonome, est calquĂ© sur le tuteur chaque fois que le consentement strictement personnel est requis, le mandataire devra s'y soumettre, et mĂȘme s'il n'est pas nĂ©cessaire, il devra le rechercher afin de respecter la vie privĂ©e de l'individu2020 et l'intĂ©gritĂ© de son corps humain. L'article 457-1 c. civ. prĂ©cise que «la personne protĂ©gĂ©e reçoit de la personne chargĂ©e de sa protection, selon des modalitĂ©s adaptĂ©es Ă  son Ă©tat et sans prĂ©judice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernĂ©s, leur utilitĂ©, leur degrĂ© d'urgence, leurs effets et les consĂ©quences d'un refus de sa part. »
Par ailleurs, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Il en va ainsi de la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, des actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, de la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et de consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
D'une façon gĂ©nĂ©rale, la personne protĂ©gĂ©e prend seule les dĂ©cisions relatives Ă  sa personne dans la mesure oĂč son Ă©tat le permet.

âžĄïž   La loi de 2007 a clarifiĂ© le rĂŽle et les prĂ©rogatives des familles comme des professionnels en charge de l’exĂ©cution d’un mandat de protection. Les uns et les autres doivent veiller au respect des droits des personnes concernĂ©es, et ne pas chercher Ă  faire Ă  leur place ce qu’elles sont en capacitĂ© de faire elles-mĂȘmes.


👉     II PARTIE : EXECUTION ET CONTROLE DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE

La question de la mise en Ɠuvre du mandat est tout aussi importante que celle de son contenu. La volontĂ© du mandant, librement exprimĂ©e dans la convention, va emporter crĂ©ation d'un rĂ©gime de protection autonome lorsque surviendra l'altĂ©ration de ses facultĂ©s. Ainsi, le mandat prend effet lorsqu'il est Ă©tabli que le mandant ne peut plus pourvoir seul Ă  ses intĂ©rĂȘts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prĂ©vues par le code de procĂ©dure civile.

A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance le mandat et un certificat mĂ©dical circonstanciĂ©, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, Ă©manant d'un mĂ©decin choisi sur la liste Ă©tablit par le Procureur de la RĂ©publique23 constatant que le mandant se trouve dans l'impossibilitĂ© de pourvoir seule Ă  ses intĂ©rĂȘts en raison d'une altĂ©ration, soit de ses facultĂ©s mentales, soit de ses facultĂ©s corporelles de nature Ă  empĂȘcher l'expression de sa volontĂ©. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire24. Par l'officialisation de la procĂ©dure, le lĂ©gislateur n'a pas voulu que la mise en Ɠuvre du mandat de protection future se dĂ©roule en catimini, dans le secret d'une relation, fĂ»t-elle de confiance, entre un mandant et un mandataire.
Par ailleurs, elle est économe du dispositif judiciaire. En effet, elle est précédée, par une notification aux proches, permettant de vider en amont, et uniquement en cas de difficultés, les contestations éventuelles.

✔   A/- EXECUTION DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE:

Le mandataire exĂ©cute personnellement le mandat. Il ne peut, pendant cette exĂ©cution, ĂȘtre dĂ©chargĂ© de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement Ă  titre spĂ©cial.
Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée dans la gestion quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée. Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat25. Ainsi, il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, sa responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

Lors de l'ouverture de la mesure, le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire.
Au cours du mandat, il assure son actualisation afin de maintenir à jour l'état du patrimoine.
Il Ă©tablit annuellement le compte de sa gestion qui est vĂ©rifiĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies par le mandat et que le juge peut en tout Ă©tat de cause faire vĂ©rifier26 par le greffier en chef, auquel le secret professionnel ou le secret bancaire ne peut ĂȘtre opposĂ©s27
En cas de refus d'approuver le compte, le greffier en chef, qui peut ĂȘtre assistĂ©, dresse un rapport des difficultĂ©s rencontrĂ©es qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformitĂ© du compte
Lorsque la mise en Ɠuvre du mandat ne permet pas, en raison de son champ d'application, de protĂ©ger suffisamment les intĂ©rĂȘts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique complĂ©mentaire confiĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, au mandataire de protection future. Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc Ă  accomplir un ou plusieurs actes dĂ©terminĂ©s non couverts par le mandat.

Le mandataire de protection future et les personnes désignées par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre; ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.
Par ailleurs, lorsqu'une personne, soit avant, soit aprĂšs avoir Ă©tĂ© placĂ©e sous la sauvegarde de justice, a constituĂ© un mandataire Ă  l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exĂ©cution. Toutefois, si la procuration a Ă©tĂ© donnĂ©e, expressĂ©ment, en considĂ©ration de la pĂ©riode de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette pĂ©riode, ĂȘtre rĂ©voquĂ©e par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles28.
Par ailleurs, la suspension des effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice peut ĂȘtre prononcĂ©e par le juge des tutelles.
Pendant la durĂ©e du mandat de protection future, les actes passĂ©s et les engagements contractĂ©s par la personne protĂ©gĂ©e peuvent ĂȘtre rescindĂ©s pour simple lĂ©sion ou rĂ©duits en cas d'excĂšs alors mĂȘme qu'ils pourraient ĂȘtre annulĂ©s en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considĂ©ration l'utilitĂ© ou l'inutilitĂ© de l'opĂ©ration, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protĂ©gĂ©e et la bonne ou mauvaise foi du co-contractant29.
L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, aprÚs sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 du code civil.
AprĂšs la mort de la personne protĂ©gĂ©e, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent ĂȘtre attaquĂ©s par ses hĂ©ritiers, pour insanitĂ© d'esprit, que si l'acte porte en lui-mĂȘme la preuve d'un trouble mental, S'il a Ă©tĂ© fait alors que l'intĂ©ressĂ© Ă©tait placĂ© sous sauvegarde de justice si une action a Ă©tĂ© introduite avant son dĂ©cĂšs aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a Ă©tĂ© donnĂ© au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 du code civil30.

Le mandat mis Ă  exĂ©cution prend fin soit par Le rĂ©tablissement des facultĂ©s personnelles de l'intĂ©ressĂ© constatĂ© Ă  la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 481, soit par le dĂ©cĂšs de la personne protĂ©gĂ©e ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf dĂ©cision contraire du juge qui ouvre la mesure, soit par le dĂ©cĂšs du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa dĂ©confiture, soit enfin par Sa rĂ©vocation prononcĂ©e par le juge des tutelles Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©, lorsqu'il s'avĂšre que les conditions prĂ©vues par l'article 425 ne sont pas rĂ©unies, lorsque les rĂšgles du droit commun de la reprĂ©sentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des Ă©poux et aux rĂ©gimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intĂ©rĂȘts de la personne par son conjoint avec qui la communautĂ© de vie n'a pas cessĂ© ou lorsque l'exĂ©cution du mandat est de nature Ă  porter atteinte aux intĂ©rĂȘts du mandant.
A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les piÚces nécessaires afin de continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée.

✔   B/- CONTROLE DE L'EXECUTION DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE:

Afin de garantir son efficacitĂ©, et protĂ©ger en dĂ©finitive la personne qui a voulu organiser sa protection toute seule, le contrĂŽle doit ĂȘtre continu et permanent, Ă©conome de l'institution judiciaire. A dĂ©faut, le mandat perdrait de son influence et de son audience. L'objet, la nature du contrĂŽle du mandat de protection future, tout comme le choix de l'organe de contrĂŽle, doivent ĂȘtre enfermĂ©s dans des rĂšgles strictes rappelant l'esprit de cette nouvelle institution.
La cible du contrÎle doit porter essentiellement sur les pouvoirs du mandataire, et leur traduction matérielle, les comptes qui procÚdent de l'exercice de ces pouvoirs.


✔   A/ Le contrĂŽle des pouvoirs

Les pouvoirs du mandataire trouvent leur source dans le mandat. Ils représentent la volonté du mandant de conférer au mandataire, personne de confiance choisie par lui, un champ plus ou moins large d'action en vue d'assurer sa protection.
Fixer l'étendue des pouvoirs d'un mandataire, c'est connaßtre ses limites. La loi, en fixant la rÚgle du jeu, admet l'exercice d'une liberté encadrée, la forme et le mandat les déterminent.
L'esprit du mandat de protection future, figure libre d'assistance et autonome se substituant Ă  l'ordre public de protection, permet une Ă©tendue du mandat vaste. Un mandat court ou imprĂ©cis renvoie inĂ©vitablement aux rĂšgles habituelles du droit positif de la tutelle des personnes majeures. Le contrĂŽle s'effectue ici a posteriori. Ainsi, le mandataire doit Ă©tablir chaque annĂ©e un compte de sa gestion. Le juge peut, mĂȘme d'office, ordonner que les cinq derniers comptes de gestion et les piĂšces justificatives soient remis au greffier en chef du tribunal d'instance afin d'ĂȘtre vĂ©rifiĂ©s. De mĂȘme, aprĂšs la fin du mandat, le mandataire doit tenir Ă  la disposition de la personne qui continue la gestion ou aux hĂ©ritiers du mandant, les cinq derniers comptes de gestion et toutes piĂšces justificatives. L'examen, rĂ©trospectif de l'activitĂ© du mandataire en sera facilitĂ© si le mandataire a Ă©tĂ© chargĂ©, au dĂ©but de sa mission, d'une obligation d'inventaire.
Selon la forme du mandat de protection future, le contrÎle des comptes s'effectue soit auprÚs du Notaire31, soit auprÚs du Greffier en chef32. L'absence du juge dans la procédure est justifiée, par la volonté de la personne qui, en prévision de son inaptitude, préfÚre s'en remettre à un proche, en définissant ses prérogatives. Autorité de régulation, participant continu du régime de protection, le juge n'est pas dans le droit des incapacités une autorité de l'instant ou de l'enregistrement.
Bref, soit aucune contestation n'est élevée, et le contrÎle est alors du seul ressort du greffier. Soit une contestation est portée devant le juge, et ce dernier se déterminerait par jugement, susceptible de recours.
Enfin, tout intĂ©ressĂ© peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en Ɠuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalitĂ©s de son exĂ©cution.

✔   La rĂ©vocation du mandat.

Celle-ci n'est d'ailleurs pas exclusive d'une action en dommages-intĂ©rĂȘts. Les deux peuvent se cumuler.
La rĂ©vocation mettra fin au mandat, au mĂȘme titre que le dĂ©cĂšs du mandant ou du mandataire et emportera ipso facto retour au droit commun des incapacitĂ©s.
C'est naturellement au juge des tutelles que la décision de révoquer ou non le mandataire.
Dans de trĂšs rares cas, ce pourra ĂȘtre le mandant lui-mĂȘme, s'il recouvre ses facultĂ©s. Le droit de rĂ©vocation lui est alors ouvert.
Hors ce cas trÚs particulier, seul le juge des tutelles est compétent. Sa décision sera susceptible de recours devant le tribunal de grande instance.
C'est ainsi que dans le cadre du mandat de protection future, l'intervention est exceptionnelle. Du moins dans sa forme la plus exacerbée ou la plus développée, la forme notariée. Effectivement, organe de contrÎle ni plus ni moins. Il n'est pas, comme dans le droit commun des incapacités, un acteur principal de la protection. Son rÎle est subsidiaire, effacé jusqu'à ce qu'intervienne une crise. Le droit commun retrouve alors son empire. Le principe de nécessité refait surface et impose les mécanismes et les personnages habituels de l'ordre public de protection.
Manifestation de l'autonomie de la volontĂ© comme source de protection, Il est une rĂ©ponse alternative Ă  l'une des questions majeures du XXIe siĂšcle face au vieillissement de la population. Le mandat de protection future, qui repose nĂ©cessairement sur une dĂ©marche d'anticipation et de responsabilisation de chacun, devrait s'avĂ©rer prĂ©cieux afin de faire prĂ©valoir le respect de la volontĂ© du mandant et de rendre moins difficile la vie de ses proches. Ainsi, cette mesure de protection civile privilĂ©gie l'autonomie de la volontĂ© et la libertĂ© de tout individu. De plus, le mandat de protection future n'est plus un complĂ©ment de protection, il est un moyen de protection suffisant, permettant de ne pas recourir Ă  la solution judiciaire et publique, prenant, ainsi, en compte les termes de la recommandation no 99 du 23 fĂ©vrier 1999 du comitĂ© des ministres du Conseil de l'Europe prĂ©conisant la subsidiaritĂ© de la fonction lĂ©gale de la protection. La loi ne doit jamais exclure d'autres formes conventionnelles de protection, elle doit mĂȘme les favoriser.


â–ș     Quelle est la diffĂ©rence entre le Mandat de protection future simple et le Mandat de protection future Ă©tendue ?

Le Mandat de protection future simple peut ĂȘtre rĂ©digĂ© par la personne elle-mĂȘme, c’est-Ă -dire le mandant.
Le Mandat de protection future « étendu » est obligatoirement rédigé par un notaire. Les deux mandats sont valables, mais leur périmÚtre est différent.
Le mandat de protection future « simple » ne comporte que des actes conservatoires ou d’administration du patrimoine.
Le mandat de protection future « Ă©tendu » contient lui, des actes prĂ©cis, et comprend les actes d’administration et de disposition.

â–ș    Faciliter la gestion des tutelles par les familles.

Nous demandons une dispense totale de comptes rendus de dĂ©penses annuelles lorsqu’il n’y a pas de « fortune personnelle ».
Environ 700 000 personnes vivent en France sous tutelle ou curatelle.
Les familles qui gĂšrent ces mesures le font gratuitement alors que les associations spĂ©cialisĂ©es ont des rĂ©munĂ©rations pouvant atteindre 15 % des revenus annuels avec un plafond d’un peu moins de 500 euros.
La plupart du temps, ce sont les familles qui complĂštent les revenus des personnes handicapĂ©es rĂ©sidant en Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s. Rappelons que les revenus de l’AAH placent ceux-ci au-dessous du seuil de pauvretĂ©.
Les Juges ont trop de dossiers. Chaque annĂ©e des milliers de comptes ne sont pas vĂ©rifiĂ©s. Lorsqu’il n’y a pas de fortune personnelle, il n’y a trĂšs souvent rien Ă  contrĂŽler.
Par contre, Ă  chaque fois qu’un tuteur sollicite le Juge pour une dĂ©pense imprĂ©vue, il faut attendre la rĂ©ponse pendant "des semaines".
La tutelle est importante pour les familles. Elle leur permet de garder le contact de dĂ©cision sur leur enfant lorsqu’ils deviennent adultes car sans tuteur, l’autoritĂ© des parents disparaĂźt Ă  la majoritĂ© des enfants.

â–ș     Le mandat de protection future en quelques mots.

Le mandat de protection future pour soi-mĂȘme et pour autrui, apporte une alternative aux mesures de curatelle et tutelle handicap. Il a Ă©tĂ© instituĂ© par la loi du 5 mars 2007, entrĂ©e en vigueur au 1er janvier 2009.
Le mandat de protection future permet Ă  une personne de dĂ©signer Ă  l’avance la ou les personnes qui s’occuperont d’elle-mĂȘme et de son patrimoine au cas oĂč elle devenait incapable de le faire.
Mise en place d’un mandat de protection future pour autrui.
Le mandat de protection future pour autrui doit impĂ©rativement ĂȘtre effectuĂ© sous une forme notariĂ©e, contrairement au mandat de protection future pour soi-mĂȘme qui peut ĂȘtre fait sous seing privĂ©. Le notaire peut aider Ă  la rĂ©daction de ce mandat.

Pouvoirs des mandataires.
L’étendue des pouvoirs du mandataire dĂ©pend principalement du souhait des parents, dans les limites imposĂ©es par la loi.
Le mandataire pourra ainsi accomplir les actes nĂ©cessaires Ă  la gestion du patrimoine de l’enfant, gĂ©rer ses placements et revenus. Le mandat de protection future pour autrui peut inclure tous les actes patrimoniaux que la tutelle a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation.
Il se met en place à la majorité du demandeur.
Lorsque le mandat fonctionne, le mandataire peut demander Ă  ĂȘtre dĂ©chargĂ© de ses fonctions, par une requĂȘte au juge des tutelles.

Protection des personnes handicapées

par Loïc DENIS  Docteur en Droit. H.D.R. 

Inspiré par les conclusions de plusieurs rapports déposés depuis une dizaine d'années sur la situation des tutelles en France, la réforme de la protection juridique des majeurs, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2009 modifie les conditions dans lesquelles sont décidées
les différentes mesures de protection juridique du majeur et son accompagnement.

La loi n°2007-3008 du 5 mars 2007 renforce, en les clarifiants, les droits et la dignité des citoyens fragiles. Il n'est plus possible de tenter de faire mettre un adulte sous curatelle en invoquant simplement sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté.
De mĂȘme, les personnes dont la vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sulte de difficultĂ©s sociales ou Ă©conomiques sont dĂ©sormais prises en charge par des dispositifs d'accompagnement social adaptĂ©s, sans ĂȘtre obligĂ©es de passer par le juge des tutelles. Celui-ci ne peut d'ailleurs plus se saisir d'office.
Avant que le juge intervienne, il faut que toutes les solutions alternatives à la tutelle soient examinées, en particulier les régimes de protection moins contraignants et moins attentatoires aux droits de la personne.
En outre, les mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) ne sont désormais possibles que si la personne est atteinte d'une altération de ses facultés personnelles constatée par un certificat médical précis et circonstancié.
Enfin, la loi donne Ă  chacun le pouvoir d'organiser soi-mĂȘme sa protection Ă  venir en crĂ©ant le mandat de protection future. Ce nouveau dispositif permet Ă  chacun de dĂ©signer Ă  l'avance un tiers chargĂ© de veiller sur ses intĂ©rĂȘts et sur sa personne pour le jour oĂč l'Ăąge ou la maladie nĂ©cessiteront sa protection.
De mĂȘme, les parents ayant Ă  charge un enfant handicapĂ© peuvent organiser sa protection juridique Ă  l'avance pour le jour oĂč ils disparaĂźtront ou ne seront plus capables de s'occuper de lui. Ce mandat sera mis en Ɠuvre lorsque l'altĂ©ration des facultĂ©s aura Ă©tĂ© constatĂ©e, sans nĂ©cessiter l'intervention du juge. Cela rĂ©sulte de l'application d'une part de la recommandation n° R 99 du 23 fĂ©vrier 1999 du Conseil de l'Europe, qui Ă©nonce que la vulnĂ©rabilitĂ© d'une personne majeure, son incapacitĂ© de fait Ă  se conduire de maniĂšre totalement autonome, ne sauraient se traduire systĂ©matiquement par une incapacitĂ© juridique.

Il y a lieu, en fonction de l'apprĂ©ciation de l'altĂ©ration des facultĂ©s mentales de la personne, de graduer la mesure de protection, et dĂ©finit l'incapacitĂ© comme l'Ă©tat des personnes majeures qui ne sont pas, en raison d'une altĂ©ration ou d'une insuffisance de leurs facultĂ©s personnelles, en mesure de prendre, de façon autonome, des dĂ©cisions en ce qui concerne l'une quelconque ou l'ensemble des questions touchant Ă  leur personne ou Ă  leurs biens, de les bien comprendre, de les exprimer ou de les mettre en Ɠuvre et qui, en consĂ©quence, ne peuvent protĂ©ger leurs intĂ©rĂȘts ;
D'autre part La Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, dont l'article 15 dĂ©finit le mandat d'inaptitude comme un accord, ou acte unilatĂ©ral afin de prĂ©voir les pouvoirs confĂ©rĂ©s par un adulte, en vue d'ĂȘtre exercĂ©s lorsque cet adulte sera hors d'Ă©tat de pourvoir Ă  ses intĂ©rĂȘts.


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