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Le droit de regard éventuel du tuteur sur la prise en charge en général et plus particulièrement celle concernant les actes médicaux.
Il me semble que le législateur reconnaît un droit de regard du tuteur sur la prise en charge. En effet, La loi No 2002-2 du 2 janvier 2002 (JO du 3) accroît la place de l'usager et de sa famille dans la prise en charge en établissement, par la mise en place d'un certain nombre de documents, notamment le livret d'accueil ou le contrat individuel de prise en charge mais également en leur attribuant un rôle au sein du conseil de la vie sociale.
La charte des droits et libertés de la personne accueillie est un document qui, à la différence des autres, est établi non pas par les équipes au sein des établissements ou services, mais par arrêté ministériel après avis du Conseil national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS). L'arrêté du 8 septembre 2003 (JO du 9 oct.) précise le contenu de la charte.
La charte mentionne la liste des droits des usagers accueillis au sein d'un établissement ou d'un service social ou médico-social. Ces différents droits sont notamment :
le principe de non-discrimination lors d'une prise en charge, d'un accompagnement et le respect de la dignité et de l'intimité de la personne accueillie.
Le droit à une prise en charge ou un accompagnement adapté et individualisé pour la personne accueillie ;
Le droit à l'information sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ainsi que sur le fonctionnement et l'organisation de l'établissement
Le principe du libre choix, du consentement et de la participation de la personne : celle-ci dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes.
Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, selon les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement.
Lorsque la personne est trop jeune pour exprimer un choix éclairé, ou lorsque son état ne le lui permet pas, le consentement doit être exercé par la famille ou le représentant légal ;
Le droit à la renonciation à tout moment aux prestations dont la personne bénéficie ou à en demander le changement.
Le droit à la protection : ce droit recouvre à la fois le respect de la confidentialité des informations concernant la personne, le droit à la protection, à la sécurité, le droit à la santé et aux soins ; le droit à l'autonomie : la personne dispose du droit à conserver des biens personnels pendant son séjour, du droit de disposer de son patrimoine et de ses revenus, et de circuler librement dans les limites définies par sa prise en charge .
Le principe de prévention et de soutien, notamment dans les moments de fin de vie ;
Le droit à l'exercice des droits civiques et à la pratique religieuse.
La charte doit en outre reproduire les articles du Code de l'action sociale et des familles qui fondent l'action sociale, à savoir les articles L. 116-1 et L. 116-2.
Bref, à l'instar de tout usager, le majeur protégé jouira, entre autres, d'un droit au respect de sa personne, à la confidentialité des informations concernant son suivi et à une information sur les recours à sa disposition. En outre, des documents spécifiques d'information relatifs aux conditions de sa prise en charge lui seront remis dès lors qu'il sera apte à en mesurer la portée. Enfin, il disposera de la possibilité de faire appel à une personne qualifiée pour faire valoir ses droits.
par Loïc DENIS Docteur en Droit. H.D.R.