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Les périodes d'absence pour maladie ouvrent-elles droit à congés payés pour un usager ESAT?

Ce qui détermine la durée des congés payés c’est le temps de travail passé à L’ESAT. Les dispositions du Code du travail ne s'appliquent pas aux travailleurs handicapés des ESAT, sauf celles concernant la sécurité et l'hygiène, ainsi que la médecine du travail. Mais, il semblerait que ces dispositions diffèrent d’un ESAT à l’autre….. Il est possible d’aller se renseigner auprès de la MDPH qui répondra avec exactitude à cette question ou bien auprès du Conseil Général (il y a un service personnes handicapées).

Activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail
« Lorsque l'exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail est susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité d'emploi de travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail, cet établissement ou ce service peut, avec l'accord des intéressés et dans les conditions définies par la présente sous-section, mettre une ou plusieurs personnes handicapées à la disposition d'une entreprise, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une association ou de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ainsi qu'auprès d'une personne physique.
« Quelles que soient les modalités d'exercice de cette activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail, les travailleurs handicapés concernés continuent à bénéficier d'un accompagnement médico-social et professionnel assuré par l'établissement ou le service d'aide par le travail auquel ils demeurent rattachés.»

Contrat passé entre l’ESAT et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée.
Un contrat écrit est passé entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée. « Ce contrat précise notamment :
« 1° Le nom du ou des travailleurs handicapés concernés et, en cas de mise à disposition d'équipes dont la composition est susceptible de varier, le nombre de travailleurs handicapés qui les composent ;
« 2° La nature de l'activité ou des activités confiées aux travailleurs handicapés, ainsi que le lieu et les horaires de travail ;
« 3° La base de facturation à l'utilisateur du travail fourni ou du service rendu et des dépenses correspondant aux charges particulières d'exploitation incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail entraînées par la mise à disposition ;
« 4° Les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service d'aide par le travail assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
« 5° Les conditions dans lesquelles est exercée la surveillance médicale du travailleur handicapé prévue par l'article R. 241-50 du code du travail ou à l'article R. 717-16 du code rural ;
« 6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail.

Lorsqu'il porte sur la mise à disposition individuelle d'un ou plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, le contrat mentionné à l'article R. 344-17 a une durée maximale de deux ans. Il est communiqué à la maison départementale des personnes handicapées dans les quinze jours qui suivent sa signature.
« La prolongation au-delà de deux ans de cette mise à disposition du travailleur handicapé est subordonnée à l'accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cet accord est demandé par le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
Les travailleurs handicapés qui exercent leur activité dans les conditions définies ci-dessus, sont compris dans les effectifs des personnes accueillies par l'établissement ou le service d'aide par le travail. »

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